Art. D522-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Lutte contre l'habitat indigne›Titre Titre II : Bâtiments insalubres.›Chapitre Chapitre II : Financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre ou dangereux faisant l'objet d'une mesure de police définitive

Art. D522-5

3772 / 4140
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Si l'affectation définitive de tout ou partie des terrains entraîne dans un délai de dix ans la perception de recettes supérieures à celles qui ont été ou pouvaient être prévues auparavant, le bénéficiaire de la subvention doit reverser la différence à l'Etat ou à l'Agence nationale de l'habitat et aux collectivités ou établissements publics intéressés dans la proportion des apports qu'ils ont effectués et des subventions qu'ils ont accordées.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-d522-5