Art. D823-25
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VIII : Aides personnelles au logement›Titre Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement›Chapitre Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement›Sect. Section 3 : Recouvrement des sommes indûment versées

Art. D823-25

3997 / 4140
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Les organismes payeurs sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées, dans les conditions définies à l'article D. 133-2 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-d823-25