Art. D852-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VIII : Aides personnelles au logement›Titre Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions›Chapitre Chapitre II : Lutte contre la fraude et sanctions

Art. D852-1

4101 / 4140
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Dans les cas prévus à l'article L. 852-2, la suspension du versement des aides personnelles au logement intervient après avertissement motivé adressé au bénéficiaire de l'aide personnelle au logement par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074096#art-d852-1