Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments›Chapitre Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction›Sect. Section 3 : Dispositions applicables aux solutions d'effet équivalent
Art. L112-10
68 / 4132En vigueur depuis le 1 juil. 2021
La mise en œuvre de la solution d'effet équivalent s'effectue dans les conditions validées par l'attestation de respect des objectifs.
La conformité de la mise en œuvre de la solution d'effet équivalent à ces conditions au cours des travaux fait l'objet d'une mission de vérification particulière par un contrôleur technique qui n'a aucun lien avec l'organisme tiers ayant établi l'attestation de respect des objectifs.
A l'achèvement des travaux, le contrôleur technique établit un document attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur la conformité de la mise en œuvre de la solution d'effet équivalent.
Le maître d'ouvrage transmet alors cette attestation de bonne mise en œuvre, accompagnée de l'attestation de respect des objectifs prévue par l'article L. 112-9, au ministre chargé de la construction.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l112-10