Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments›Chapitre Chapitre III : Autres règles applicables aux bâtiments›Sect. Section 3 : Stationnement des véhicules électriques
Art. L113-14
85 / 4132En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Les articles L. 113-12 et L. 113-13 ne sont pas applicables :
1° Lorsque, dans les cas de rénovation importante, le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de cette rénovation ;
2° Aux parcs de stationnement dépendant de bâtiments possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l113-14