Art. L113-4
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments›Chapitre Chapitre III : Autres règles applicables aux bâtiments›Sect. Section 1 : Règles générales

Art. L113-4

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En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Toute mise au jour d'éléments du patrimoine archéologique, au sens de l'article L. 510-1 du code du patrimoine, faisant suite à des travaux ou un fait quelconque oblige l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire du bâtiment où ils ont été découverts à déclarer la découverte dans les conditions prévues par l'article L. 531-14 du code du patrimoine.
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