Art. L121-4
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments›Chapitre Chapitre Ier : Structures de conseil et de recherche pour le secteur de la construction›Sect. Section 1 : Organismes publics

Art. L121-4

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En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Le Centre scientifique et technique du bâtiment établit un rapport annuel d'activité, qu'il remet au Gouvernement et dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui en saisissent l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l121-4