Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments›Chapitre Chapitre II : Procédures administratives›Sect. Section 3 : Attestations›§ Sous-section 3 : Dispositions communes
Art. L122-13
111 / 4132En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les attestations mentionnées à la présente section sont transmises par le maître d'ouvrage à un service de l'Etat ou à un organisme désigné par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l122-13