Art. L122-6
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments›Chapitre Chapitre II : Procédures administratives›Sect. Section 2 : Déclarations et autorisations

Art. L122-6

103 / 4132
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 164-1.
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