Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments›Chapitre Chapitre II : Procédures administratives›Sect. Section 3 : Attestations›§ Sous-section 2 : Attestations délivrées à l'achèvement des travaux
Art. L122-9
107 / 4132En vigueur depuis le 1 janv. 2024
A l'achèvement des travaux de construction des bâtiments soumis à permis de construire et des travaux de rénovation de bâtiments existants soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation un document attestant du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale prévues au titre VII du présent livre.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l122-9