Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments›Chapitre Chapitre VI : Exploitation des bâtiments›Sect. Section 4 : Divisions de bâtiments existants
Art. L126-19
149 / 4132En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant peut être instituée par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, par le conseil municipal dans des zones délimitées en application de l'article L. 151-14 du code de l'urbanisme.
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou, à défaut, le maire peut refuser l'autorisation mentionnée au premier alinéa lorsque les locaux à usage d'habitation créés ne respectent pas les proportions et taille minimales fixées par le plan local d'urbanisme en application du même article.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l126-19