Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie›Chapitre Chapitre III : Etablissements recevant du public
Art. L143-1
216 / 4132En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, ou à la modification d'un établissement recevant du public sont soumis aux dispositions de l'article L. 122-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l143-1