Art. L153-2
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre V : Qualité sanitaire›Chapitre Chapitre III : Qualité d'air intérieur

Art. L153-2

227 / 4132
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Les bâtiments bénéficient, dans des conditions normales d'occupation et d'usage et, le cas échéant, compte tenu de l'environnement dans lequel ils se situent, d'un renouvellement de l'air et d'une évacuation des émanations de sorte que la pollution de l'air intérieur du local ne mette pas en danger la santé et la sécurité des personnes et que puissent être évitées, sauf de façon passagère, les condensations.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l153-2