Art. L153-4
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre V : Qualité sanitaire›Chapitre Chapitre III : Qualité d'air intérieur

Art. L153-4

229 / 4132
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Les bâtiments sont conçus, construits, rénovés et équipés de façon à prévenir les intoxications par le monoxyde de carbone.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l153-4