Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre VI : Accessibilité›Chapitre Chapitre III : Modification de bâtiments existants
Art. L163-2
245 / 4132En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Des dérogations motivées à l'article L. 163-1 peuvent être autorisées en cas :
1° D'impossibilité technique ;
2° De disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts ainsi que leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords, d'autre part ;
3° De contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural.
Les personnes handicapées affectées par une de ces dérogations bénéficient d'un droit à être relogées dans un bâtiment accessible à tous au sens de l'article L. 111-1, dès lors que le propriétaire du bâtiment possède un parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l163-2