Art. L164-1
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre VI : Accessibilité›Chapitre Chapitre IV : Etablissements recevant du public existants

Art. L164-1

246 / 4132
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Les installations ouvertes au public existantes et les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant sont rendus accessibles, dans les parties ouvertes au public, selon des conditions particulières à leur type et leur catégorie et un registre public d'accessibilité y est tenu.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l164-1