Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre VIII : Contrôle et sanctions›Chapitre Chapitre III : Recherche et constations des infractions et sanctions pénales applicables›Sect. Section 1 : Recherche et constatations des infractions
Art. L183-11
295 / 4132En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l183-11