Art. L183-16
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre VIII : Contrôle et sanctions›Chapitre Chapitre III : Recherche et constations des infractions et sanctions pénales applicables›Sect. Section 2 : Sanctions particulières à certains travaux

Art. L183-16

300 / 4132
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Lorsque tout ou partie d'un bâtiment est occupé par des locataires ou des occupants de bonne foi et que des travaux effectués présentent un caractère abusif et vexatoire, le juge saisi en référé peut prescrire l'interdiction ou l'interruption des travaux. Il peut ordonner leur interdiction ou leur interruption, sous astreinte le cas échéant. Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux mentionnés au premier alinéa, malgré une décision d'interdiction ou d'interruption des travaux prononcée par le juge, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 €. Le juge peut en outre ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l183-16