Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre VIII : Contrôle et sanctions›Chapitre Chapitre III : Recherche et constations des infractions et sanctions pénales applicables›Sect. Section 1 : Recherche et constatations des infractions
Art. L183-6
290 / 4132En vigueur depuis le 1 juil. 2021
En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article L. 183-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent, statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation administrative ou le permis de construire, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l183-6