Art. L185-5
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre VIII : Contrôle et sanctions›Chapitre Chapitre V : Règles en matière énergétique›Sect. Section 2 : Diagnostic de performance énergétique

Art. L185-5

316 / 4132
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, par le ministre chargé de la construction ou par le maire sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements à l'obligation d'affichage du diagnostic de performance énergétique prévue à l'article L. 126-30. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074096#art-l185-5