Art. L192-7
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre IX : Dispositions particulières à l'outre-mer›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte›Sect. Section 3 : Accessibilité des bâtiments

Art. L192-7

333 / 4132
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 165-2 à Mayotte, les mots : "dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014" sont remplacés par les mots : "avant le 28 février 2019".
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l192-7