Art. L201-2
Partie Partie législative›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif›Chapitre Chapitre Ier : Les coopératives d'habitants

Art. L201-2

347 / 4132
En vigueur depuis le 8 août 2015
Elles ont pour objet de fournir à leurs associés personnes physiques la jouissance d'un logement à titre de résidence principale et de contribuer au développement de leur vie collective dans les conditions prévues au présent article. Pour cela elles peuvent : 1° Acquérir un ou plusieurs terrains ou des droits réels permettant de construire ; 2° Construire ou acquérir des immeubles à usage principal d'habitation destinés à leurs associés ; 3° Attribuer la jouissance de ces logements à leurs associés personnes physiques au moyen du contrat coopératif mentionné à l'article L. 201-8 ; 4° Gérer, entretenir et améliorer les immeubles mentionnés au 2° du présent article ; 5° Entretenir et animer des lieux de vie collective ; 6° Offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation d'établir sa résidence principale dans l'immeuble de la société coopérative régie par l'article L. 201-1, notamment la durée maximale de cette dérogation.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l201-2