Art. L201-7
Partie Partie législative›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif›Chapitre Chapitre Ier : Les coopératives d'habitants

Art. L201-7

352 / 4132
En vigueur depuis le 27 mars 2014
Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun. Un règlement est adopté par l'assemblée générale des associés avant toute entrée dans les lieux et prévoit notamment les modalités de répartition de ces charges entre les associés. Ce règlement est annexé au contrat coopératif prévu à l'article L. 201-8.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l201-7