Art. L201-9
Partie Partie législative›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif›Chapitre Chapitre Ier : Les coopératives d'habitants

Art. L201-9

354 / 4132
En vigueur depuis le 8 août 2015
I. - En cas de décès d'un associé coopérateur, ses héritiers ou légataires disposent d'un délai de deux ans à compter de l'acceptation de la succession ou de la donation pour signer un contrat coopératif. II. - La perte de la qualité d'associé coopérateur pour quelque cause que ce soit entraîne la cessation du contrat coopératif mentionné à l'article L. 201-8 et emporte de plein droit la perte du droit de jouissance.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l201-9