Art. L202-4
Partie Partie législative›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif›Chapitre Chapitre II : Les sociétés d'attribution et d'autopromotion

Art. L202-4

362 / 4132
En vigueur depuis le 27 mars 2014
Les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction de l'immeuble, en proportion de leurs droits dans le capital.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l202-4