Art. L212-3
Partie Partie législative›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre Ier : Statut des sociétés de construction.›Chapitre Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises.›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. L212-3

378 / 4132
En vigueur depuis le 8 juin 1978
Les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds nécessités par l'acquisition, la construction ou l'aménagement de l'immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital. Toutefois, il peut être stipulé que les dépenses entraînées pour l'acquisition du terrain seront réparties entre les associés au prorata de la valeur de la partie dont ils ont la jouissance exclusive par rapport à la valeur globale du terrain.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l212-3