Partie Partie législative›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre Ier : Statut des sociétés de construction.›Chapitre Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises.›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. L212-7
382 / 4132En vigueur depuis le 8 juin 1978
La société peut donner caution hypothécaire pour la garantie des emprunts contractés :
Par les associés, pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la société nécessaires à la réalisation de l'objet social ;
Par les cessionnaires des parts sociales, pour leur permettre de payer leur prix de cession, mais seulement à concurrence des appels de fonds déjà réglés à la société et, s'il y a lieu, de payer les appels de fonds qui restent encore à régler.
La caution hypothécaire doit être autorisée par les statuts, avec stipulation que l'engagement de la société est strictement limité aux parties divises et indivises de l'immeuble social auxquelles le bénéficiaire du crédit aura vocation en propriété.
La saisie du gage vaut retrait de l'associé titulaire des droits sociaux correspondant aux biens saisis et ne peut être effectuée que lorsque sont réunies les conditions auxquelles un tel retrait est subordonné.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l212-7