Art. L214-6
Partie Partie législative›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre Ier : Statut des sociétés de construction.›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières communes aux sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises et aux sociétés coopératives de construction›Sect. Section 2 : Conseil de surveillance.

Art. L214-6

413 / 4132
En vigueur depuis le 8 juin 1978
Dans les sociétés qui, d'après la législation en vigueur, ne comportent ni conseil d'administration, ni conseil de surveillance, il est institué un conseil de surveillance composé de deux associés au moins, désignés annuellement par une assemblée générale des associés statuant à une majorité représentant au moins la moitié du capital.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l214-6