Partie Partie législative›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre II : Promotion immobilière.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L221-5
431 / 4132En vigueur depuis le 8 juin 1978
Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-5 du code civil :
"Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens n'entraîne pas de plein droit la résiliation du contrat de promotion immobilière. Toute stipulation contraire est réputée non écrite."
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l221-5