Partie Partie législative›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre IV : Dispositions communes diverses.›Chapitre Chapitre II : Dispositions diverses.
Art. L242-1
465 / 4132En vigueur depuis le 8 juin 1978
Pour l'application des articles L. 212-10, L. 213-1 et L. 222-1, un immeuble collectif est considéré comme un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation lorsque 10 % au moins de sa superficie est affectée à de tels usages. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles les locaux annexes sont décomptés pour l'appréciation de la condition définie ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l242-1