Art. L253-7
Partie Partie législative›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité›Chapitre Chapitre III : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.

Art. L253-7

492 / 4132
En vigueur depuis le 16 juil. 2006
Le locataire qui n'a pas conclu le contrat de location proposé par le nu-propriétaire ni accepté l'offre de relogement faite par l'usufruitier-bailleur est déchu de tout titre d'occupation sur le logement à l'expiration de l'usufruit.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l253-7