Art. L261-7
Partie Partie législative›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.›Chapitre Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.

Art. L261-7

552 / 4132
En vigueur depuis le 28 mars 2009
Ainsi qu'il est dit à l'article 1648 du code civil : " L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. "
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