Art. L262-2
Partie Partie législative›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.›Chapitre Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover.

Art. L262-2

566 / 4132
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Le vendeur d'un immeuble à rénover demeure maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. La réception des travaux est effectuée pour l'ensemble des travaux à une date unique qui constitue le point de départ des garanties mentionnées au dernier alinéa. Le vendeur est tenu, pour les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-1, par les garanties prévues par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, dès lors que les travaux entrent dans le champ d'application de ces articles.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l262-2