Partie Partie législative›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers.
Art. L290-1
587 / 4132En vigueur depuis le 1 juil. 2009
Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne physique.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l290-1