Art. L291-1
Partie Partie législative›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre IX : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie›Chapitre Chapitre unique

Art. L291-1

589 / 4132
En vigueur depuis le 16 mai 2009
Sous réserve des modifications prévues par le présent article, les articles L. 251-1 à L. 251-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. 1° Au quatrième alinéa de l'article L. 251-1, les mots : " dans le cadre d'une opération d'accession sociale à la propriété dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code " sont supprimés ; 2° Les alinéas 2,3 et 4 de l'article L. 251-5 sont remplacés par l'alinéa suivant : S'il est stipulé un loyer périodique payable en espèces, ce loyer sera révisé dans les conditions prévues par les institutions compétentes de la Nouvelle-Calédonie. Les contestations relatives à la révision de ce loyer sont portées devant le président du tribunal de première instance.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l291-1