Partie Partie législative›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.›Chapitre Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.›Sect. Section 1 : Primes.
Art. L311-5
650 / 4132En vigueur depuis le 1 janv. 2002
Quiconque tente de bénéficier des primes au moyen de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses est puni d'une amende de 45 000 euros.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l311-5