Partie Partie législative›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.›Chapitre Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.›Sect. Section 3 : Action logement›§ Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. L313-17
676 / 4132En vigueur depuis le 25 nov. 2018
Au sens du présent chapitre, l'expression " groupe Action Logement " désigne l'ensemble constitué des organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19, L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34, et des entités sur lesquelles ils exercent un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l313-17