Partie Partie législative›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.›Chapitre Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.›Sect. Section 4 : Dispositions diverses.
Art. L313-29
706 / 4132En vigueur depuis le 22 oct. 2016
Ne peuvent participer en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, à la fondation ou à la gestion des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 et d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 :
1° Les personnes tombant sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ;
2° Pendant un délai de dix ans, les personnes interdites et les personnes suspendues en application de l'article L. 342-14.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l313-29