Art. L316-1
Partie Partie législative›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.›Chapitre Chapitre VI : Contrôle.

Art. L316-1

722 / 4132
En vigueur depuis le 8 juin 1978
A dater du 3 avril 1955 et pour un délai dont l'expiration est fixée par décret, les bénéficiaires d'une aide à la construction d'un logement (prêt, prime, subvention, etc.) doivent, dans un délai maximum d'un an après l'achèvement dudit logement, justifier de son occupation normale. Un délai supplémentaire peut être accordé par l'autorité administrative notamment aux Francais résidant dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger. A défaut de justification, les bénéficiaires de l'aide sont tenus de reverser les sommes perçues.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l316-1