Art. L316-2
Partie Partie législative›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.›Chapitre Chapitre VI : Contrôle.

Art. L316-2

723 / 4132
En vigueur depuis le 1 mai 2010
Les agents de la direction générale des finances publiques sont habilités à communiquer tous renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat aux agents des administrations compétentes et commissionnés à cet effet. Les agents ainsi commissionnés sont tenus au secret professionnel.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l316-2