Partie Partie législative›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement›Titre Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions.›Chapitre Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social›Sect. Section 3 : Modalités d'exercice des missions
Art. L342-8
769 / 4132En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction ou d'un manquement aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis par un commissaire aux comptes d'une personne soumise à son contrôle, l'agence peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions, selon les modalités prévues à l'article L. 821-50 du code de commerce.
L'agence peut également dénoncer cette infraction ou ce manquement au ministère public compétent pour engager des poursuites disciplinaires. A cette fin, elle peut lui communiquer tous les renseignements qu'elle estime nécessaires à sa bonne information.
Elle peut communiquer à la Haute autorité de l'audit tout renseignement qu'elle estime nécessaire à la bonne information de celui-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l342-8