Partie Partie législative›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement›Titre Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement›Chapitre Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.›Sect. Section 1 : Dispositions générales applicables aux logements conventionnés.
Art. L353-5
788 / 4132En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Les logements faisant l'objet d'une convention conclue par application des dispositions de l'article L. 831-1 doivent, jusqu'à la date prévue pour son expiration, être loués dans des conditions conformes à celles fixées par cette convention.
Toutefois, les logements vacants peuvent être occupés, à titre de résidence principale, par le propriétaire, son conjoint, ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint, dans des conditions fixées par la convention.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l353-5