Art. L422-11
Partie Partie législative›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré.›Titre Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré.›Chapitre Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré.›Sect. Section 5 : Dispositions communes aux sociétés d'habitations à loyer modéré.

Art. L422-11

890 / 4132
En vigueur depuis le 27 mars 2014
A la dissolution d'une société d'habitations à loyer modéré, l'assemblée générale appelée à statuer sur la liquidation ne peut, après paiement du passif et remboursement du capital social, attribuer la portion d'actif qui excéderait la moitié du capital social qu'à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré ou à l'une des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou à une ou plusieurs sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, sous réserve de l'approbation administrative donnée dans des conditions précisées par décret. Lorsqu'il s'agit d'une société anonyme coopérative, le remboursement du capital porte sur la part du capital effectivement versée.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l422-11