Art. L422-8-1
Partie Partie législative›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré.›Titre Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré.›Chapitre Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré.›Sect. Section 5 : Dispositions communes aux sociétés d'habitations à loyer modéré.

Art. L422-8-1

887 / 4132
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Pendant la durée des opérations de liquidation consécutives à une dissolution prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 342-14, toute opération portant sur le capital de la société ou toute cession d'action est soumise à l'agrément du liquidateur, à peine de nullité. Lorsque l'assemblée générale extraordinaire a refusé une cession d'actif proposée par le liquidateur, celui-ci ne peut procéder à cette cession qu'après autorisation du ministre chargé du logement.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l422-8-1