Art. L423-12
Partie Partie législative›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré.›Titre Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré.›Chapitre Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré.

Art. L423-12

915 / 4132
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un organisme d'habitations à loyer modéré : -s'il tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ; -pendant un délai de dix ans, s'il a été suspendu dans les conditions définies à l'article L. 342-14 ou s'il était membre d'un conseil d'administration suspendu en application de ce même article. La même mesure est applicable pendant la même durée aux membres des conseils d'administration des sociétés dissoutes en application dudit article.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l423-12