Partie Partie législative›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré.›Titre Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.›Chapitre Chapitre II : Loyers et divers.
Art. L442-5-1
987 / 4132En vigueur depuis le 28 mars 2009
Lorsque l'enquête mentionnée à l'article L. 441-9 fait apparaître qu'un locataire est assujetti au supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 ou que le logement fait l'objet d'une sous-occupation telle que définie à l'article L. 621-2, le bailleur procède avec le locataire à un examen de sa situation et des possibilités d'évolution de son parcours résidentiel.
Le bailleur informe le locataire des différentes possibilités d'accession à la propriété auxquelles il peut prétendre.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l442-5-1