Art. L444-10
Partie Partie législative›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré.›Titre Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.›Chapitre Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré.›Sect. Section 3 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers

Art. L444-10

1067 / 4132
En vigueur depuis le 30 déc. 2016
Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 peuvent prendre à bail des logements vacants meublés pour les donner en sous-location à des travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier au sens du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l444-10