Partie Partie législative›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré.›Titre Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.›Chapitre Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré.›Sect. Section 1 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants.
Art. L444-3
1060 / 4132En vigueur depuis le 28 mars 2009
Le logement donné en sous-location par l'organisme d'habitations à loyer modéré doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
L'organisme d'habitations à loyer modéré peut être chargé par le propriétaire de réaliser en son nom et pour son compte les travaux permettant le respect de ces normes.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l444-3