Art. L482-4
Partie Partie législative›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré.›Titre Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la mobilité des locataires.

Art. L482-4

1122 / 4132
En vigueur depuis le 28 mars 2009
Les sociétés d'économie mixte peuvent, par délibération de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance, rendre applicable l'article L. 482-3 aux logements locatifs sociaux qui ne sont pas situés dans les zones géographiques mentionnées au I du même article.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l482-4