Art. L511-4
Partie Partie législative›Livre Livre V : Lutte contre l'habitat indigne›Titre Titre Ier : Sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 2 : Pouvoirs de l'autorité compétente et procédure

Art. L511-4

1127 / 4132
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2, sous réserve s'agissant du 3° de la compétence du représentant de l'Etat en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 512-20 du code de l'environnement ; 2° Le représentant de l'Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l511-4